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Bulletin d'adhésion 2014

11 janvier 2014 6 11 /01 /janvier /2014 09:28

 

Élections dans l’entreprise : le code électoral doit être respecté !


Le 28 mars 2012, a été organisé le premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l’établissement « région Ile-de-France industrie » de la société Derichebourg propreté.


La Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de ce scrutin.


L’employeur a fait grief au jugement d’annuler le premier tour des élections des membres du comité de l’établissement « région IDF industrie » et de dire qu’il devra être procédé à de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.


La Cour de cassation a considéré qu’ayant constaté, hors toute dénaturation, que le président du bureau n’avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, le Tribunal d’instance de Saint-Denis a statué à bon droit.


Cass. soc. 16 octobre 2013 n° 12-21680


***


L’élection de la délégation unique du personnel s’est déroulée le 22 mars 2012 au sein de la société Transports Boudon.


Le syndicat CFDT, Syndicat général des transports Durance Alpilles et M. Y…, délégué syndical CFDT, ont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de ces élections.


Pour débouter le syndicat et le salarié de leur demande, le Tribunal d’instance de Nîmes a retenu qu’en l’absence, dans le protocole préélectoral, de dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant le bureau de vote, l’employeur peut valablement désigner l’un de ces assesseurs.


Cependant, à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l’absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l’employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune.


La Cour de cassation a considéré qu’en statuant comme il a fait, le Tribunal d’instance de Nîmes a violé l’article L. 2314-23 du code du travail et les principes généraux du droit électoral.


Cass. soc. 16 octobre 2013 n° 12-21448

 

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71176 108063875895857 1575254 n

 

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