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Bulletin d'adhésion 2014

11 janvier 2014 6 11 /01 /janvier /2014 09:28

 

Élections dans l’entreprise : le code électoral doit être respecté !


Le 28 mars 2012, a été organisé le premier tour des élections des représentants des salariés au comité de l’établissement « région Ile-de-France industrie » de la société Derichebourg propreté.


La Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de ce scrutin.


L’employeur a fait grief au jugement d’annuler le premier tour des élections des membres du comité de l’établissement « région IDF industrie » et de dire qu’il devra être procédé à de nouvelles élections dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.


La Cour de cassation a considéré qu’ayant constaté, hors toute dénaturation, que le président du bureau n’avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, le Tribunal d’instance de Saint-Denis a statué à bon droit.


Cass. soc. 16 octobre 2013 n° 12-21680


***


L’élection de la délégation unique du personnel s’est déroulée le 22 mars 2012 au sein de la société Transports Boudon.


Le syndicat CFDT, Syndicat général des transports Durance Alpilles et M. Y…, délégué syndical CFDT, ont saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de ces élections.


Pour débouter le syndicat et le salarié de leur demande, le Tribunal d’instance de Nîmes a retenu qu’en l’absence, dans le protocole préélectoral, de dispositions relatives à la désignation des assesseurs composant le bureau de vote, l’employeur peut valablement désigner l’un de ces assesseurs.


Cependant, à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l’absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l’employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune.


La Cour de cassation a considéré qu’en statuant comme il a fait, le Tribunal d’instance de Nîmes a violé l’article L. 2314-23 du code du travail et les principes généraux du droit électoral.


Cass. soc. 16 octobre 2013 n° 12-21448

 

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11 janvier 2014 6 11 /01 /janvier /2014 09:24

Engagée à compter du 25 septembre 1989 par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint-Laurent-la-Paix-Notre-Dame, Madame X…, élue délégué du personnel, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable à temps complet, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 3 août 2010, après que le médecin du travail a constaté son inaptitude à tout poste dans l’entreprise et que l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.


L’employeur a fait grief à la Cour d’appel de Paris de le condamner à payer à la salariée 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de l’emploi et incidence sur la retraite et 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination.


Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement.


Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.


Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.


La Cour de cassation a considéré qu’ayant constaté que la salariée établissait que le harcèlement moral subi était à l’origine de son inaptitude physique, la Cour d’appel de Paris en a exactement déduit que celle-ci était fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi.


Cass. soc. 27 novembre 2013 n° 12-20301

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11 janvier 2014 6 11 /01 /janvier /2014 09:22

L’employeur qui rapporte la preuve qu’un salarié a proféré des insultes et injures à connotation raciste et antisémite à l’encontre d’un autre salarié, a pu valablement en déduire que de tels faits rendaient impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

 

Cour d’appel de Montpellier, 26 septembre 2012 n° 11/03494

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17 novembre 2013 7 17 /11 /novembre /2013 10:50

Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée :


1) des congés de maladie ordinaire. La NBI est versée dans sa totalité pendant les 3 premiers mois, elle est ensuite réduite de moitié pendant les 9 mois suivants.


2) des congés de longue maladie. La NBI est maintenue tant que l’agent n’est pas remplacé sur l’emploi qu’il occupait. Elle est versée en totalité pendant un an et réduite de moitié pendant les deux années suivantes.


A contrario, la NBI est supprimée pendant la durée du congé de longue durée que l’agent bénéficiaire de la NBI ait été remplacé ou non dans ses fonctions.


3) des congés annuels, des congés bonifiés,

4) des congés pour accident de service ou maladie professionnelle,

5) des congés de maternité, de paternité ou d’adoption,


En ce qui concerne les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique, ils perçoivent "l'intégralité de leur traitement", par dérogation aux dispositions de droit commun applicable aux agents à temps.


Les " jours ARTT " n’ont aucune incidence sur l’attribution de la bonification indiciaire dans la mesure où ils correspondent à des périodes de récupération. Durant l’utilisation des jours épargnés sur son compte épargne temps, le fonctionnaire conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.


Le temps partiel, la cessation progressive d’activité et l’occupation d’un ou de plusieurs emploi(s) à temps non complet entraînent une réduction de traitement proportionnelle à la quotité de travail effectué, il convient d’en tenir compte pour l’octroi de la NBI.

 

Références : loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, décret n° 91-298 de mars 1991, décret n° 93-863 du 16 juin de mars 1991, décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, circulaire n° 94-54 du 30 décembre 1994.

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7 septembre 2013 6 07 /09 /septembre /2013 10:09

Sauf intention de nuire, un salarié n’a pas à rembourser à son employeur les contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse qu’il commet lors de la conduite du véhicule professionnel mis à sa disposition.


La Société X… a fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel Versailles de l’avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 587,40 euros représentant les contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis par Monsieur Y… lors de la conduite du véhicule professionnel mis à sa disposition.


La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la Société X…


La Cour de Cassation a considéré que l’employeur n’a pas invoqué la faute lourde de son salarié alors que seule celle-ci permet à un employeur d’engager la responsabilité civile de son salarié.


Cass. soc. 17 avril 2013 n° 11-27.550

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71176 108063875895857 1575254 n

 

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